19Il ne peut être intenté de poursuite ou d’autre procédure contre la province, la Commission ou un membre ou un employé de la Commission, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir prévu par la présente loi ou pour une prétendue négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
19Il ne peut être intenté de poursuite ou d’autre procédure contre la province, la Commission ou un membre ou un employé de la Commission, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir prévu par la présente loi ou pour une prétendue négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.